(137) Étant donné que l'analyse du prix de transfert acceptée par le ruling fiscal contesté ne semblait pas respecter le principe de pleine concurrence, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que ce ruling conférait un avantage à FFT. Il a été considéré que cet avantage a été obtenu chaque année et s'est perpétué chaque fois que l'impôt exigible calculé sur la base de ce ruling était accepté par l'administration fiscale luxembourgeoise. Selon la Commission, cet avantage a également été octroyé de manière sélective puisqu'il constituait un écart par rapport à la pratique administrative favorisant spécifiquement FFT par rapport à des sociétés se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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