(149) En outre, le Luxembourg affirme que la Commission a mal interprété les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. Au considérant 65 de la décision d'ouverture, la Commission semble établir une hiérarchie des méthodes de fixation des prix de transfert, affirmant qu'il convient de privilégier l'utilisation de méthodes directes, et en particulier la méthode CUP, par rapport aux méthodes indirectes telles que la MTMN. La Commission ne tient dès lors pas compte du fait que, depuis 2010, les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert ne considèrent plus qu'une hiérarchie des méthodes est en accord avec les exigences et les pratiques actuelles. Renvoyant au paragraphe 1.13 desdits principes, le Luxembourg indique que ceux-ci reconnaissent que «la fixation des prix de transfert n'est pas une science exacte» et que «le choix de la méthode de fixation du prix de pleine concurrence ne sera pas, dans bien des cas, parfaitement clair». Étant donné que le conseiller fiscal de FFT a estimé que le choix de la MTMN était justifié et a appliqué l'article 164 de la L.I.R, l'administration fiscale luxembourgeoise a simplement confirmé la justesse en droit de l'analyse.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.