(151) Par ailleurs, le Luxembourg reproche à la Commission de ne pas avoir appliqué en l'espèce la disposition législative nationale concernée, à savoir l'article 164, alinéa 3, de la L.I.R et la pratique administrative qui en résulte, mais d'avoir pris pour référence uniquement les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. Ainsi, la Commission détermine la méthode de calcul qui lui semble la plus appropriée, tandis que le droit luxembourgeois n'établit pas l'utilisation de méthodes spécifiques de détermination du prix de transfert. La Commission méconnaît donc entièrement le cadre juridique et la pratique administrative luxembourgeoise en la matière. En outre, aux fins de l'analyse de sélectivité, la Commission ne produit pas de comparaison du traitement fiscal de FFT avec celui d'autres sociétés se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire au Luxembourg.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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