(154) Deuxièmement, en ce qui concerne le montant des fonds propres exigés et les doutes exprimés par la Commission à cet égard, le Luxembourg considère que le choix du dispositif de Bâle II est raisonnable, de même que le choix d'exclure les participations. Le Luxembourg affirme qu'il était logique que les participations financières soient exclues des calculs, car elles n'ont rien à faire dans le cadre d'un exercice limité aux prix de transfert sur les prêts intragroupe. En outre, selon le rapport en matière de prix de transfert, le montant servant au financement des participations s'élève à 165 244 000 EUR, ce qui correspond au prix d'achat des participations détenues par FFT et partant, d'après le Luxembourg, ne peut être critiquable. Par ailleurs, les revenus des participations étant exonérés en vertu du droit luxembourgeois, les charges y relatives, telles que les charges d'intérêts, ne sont pas déductibles non plus. Enfin, la rémunération des participations s'effectuant au moyen de dividendes en provenance des filiales, dont le montant est susceptible de varier en fonction des résultats des filiales et de leurs besoins en matière de réinvestissement, le concept de marge à appliquer sur ce flux de revenus n'a pas de sens sur le plan commercial.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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