(156) Quatrièmement, le Luxembourg reproche à la Commission d'avoir remis en cause la manière dont était calculé le bêta aux fins de la détermination de la prime de risque. Premièrement, ces calculs ne sont pas purement mathématiques et différents résultats peuvent se justifier; en conséquence, les résultats obtenus dans le rapport en matière de prix de transfert sont parfaitement justifiables et solides. Deuxièmement, à supposer même que les résultats auxquels la Commission aboutirait soient différents, celle-ci doit quand même examiner si cela confère à FFT un avantage par rapport aux autres entreprises établies au Luxembourg. Troisièmement, même dans le cadre d'une évaluation alternative comparant la prime de risque calculée pour FFT avec la rémunération versée aux actionnaires de la société cotée en bourse, qui donne un pourcentage de 3,5 à 4 %, ce qui est sensiblement plus faible que la prime de risque de 6,05 % calculée pour FFT, la comparaison indique que la prime de risque de 6,05 % est tout à fait justifiable et satisfait entièrement aux exigences de l'article 164 de la L.I.R.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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