(166) Quatrièmement, en ce qui concerne l'analyse, par la Commission, du traitement des créances intragroupe et le fait que l'APP de FFT ne tient pas compte de l'ensemble des actifs autres que ceux appartenant à des tiers, FFT affirme que la notation de crédit du groupe est déjà intégrée dans le coût de financement du groupe par FFT. Étant donné que FFT et toutes les sociétés associées du groupe ont une notation de crédit équivalente à celle de Fiat SpA, FFT n'est pas confrontée à un risque de crédit supplémentaire pour ce qui est de ses prêts à ses sociétés associées au sein du groupe. En conséquence, le taux d'intérêt demandé par FFT à ses sociétés associées au sein du groupe correspond à la somme: i) du coût de financement du groupe; ii) des commissions de garantie versées à Fiat SpA; iii) des coûts opérationnels supportés pour pouvoir fournir ses propres services aux autres sociétés du groupe; iv) du «portage négatif» survenant du fait que les sommes importantes empruntées par FFT doivent être à court terme et à des taux d'intérêt plus faibles afin de répondre aux besoins de liquidité du groupe à court terme; et v) de la rémunération des capitaux pour les risques supportés, qui est liée aux fonctions assumées par FFT dans la gestion de la trésorerie du groupe.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.