Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 167 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(167) Cinquièmement, selon FFT, il était justifié d'utiliser le coefficient de 6 % appliqué aux actifs pondérés en fonction du risque (les «APR»), étant donné que cela correspond à la conception qu'a FFT du dispositif de Bâle II transposé aux établissements financiers non bancaires sur certains territoires de l'UE (par exemple, en Italie) par les autorités réglementaires locales, conformément à la CRD. En outre, comme l'exposition des actifs de FFT aux tiers consiste principalement en des dépôts bancaires, la pondération des risques de 20 % était appliquée en conformité avec l'approche standard du dispositif de Bâle II. De la même manière, en ce qui concerne la pondération du risque de 15 % appliquée au risque opérationnel, FFT renvoie la Commission à l'approche indicateur de base dans laquelle, selon le point 649 du dispositif de Bâle II, il convient d'appliquer un tel coefficient. De même, dans le cadre de la même approche, le produit brut correspond aux produits d'intérêts nets plus les produits nets hors intérêts, bruts de toutes les provisions et des frais d'exploitation, mais net des éléments exceptionnels. Comme FFT n'a pas de revenus hors intérêts, la référence aux intérêts créditeurs sur dépôts bancaires, net des intérêts débiteurs sur prêts bancaires, est justifiée comme étant la meilleure approximation des risques opérationnels de FFT. En ce qui concerne toute modification potentielle du cadre réglementaire, FFT affirme que, même dans le cadre du dispositif de Bâle III et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil («CRD IV») concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les critères correspondants sont toujours valables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).