(178) Selon FFT, le système de référence à considérer pour évaluer la sélectivité ne peut inclure que des sociétés soumises à des règles en matière de prix de transfert, c'est-à-dire traitant uniquement avec des tiers qui leur sont liés. Cela est reconnu dans la décision de la Commission concernant le régime du groepsrentebox, dans laquelle il est affirmé, en ce qui concerne les activités de financement par l'emprunt, que les entreprises apparentées se trouvent dans une situation factuelle et juridique qui n'est pas comparable à celle des entreprises non apparentées. Aussi, pour démontrer la sélectivité, la Commission devrait-elle prouver que FFT a obtenu un APP dans des conditions différentes de celles appliquées à d'autres entités de groupe luxembourgeoises exerçant des activités de financement. Toutefois, la circulaire explique que les APP sont disponibles pour toutes les sociétés de groupes financiers. Il n'y a donc pas de sélectivité.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.