(182) De plus, dans ces décisions, le revenu déterminé au moyen de la méthode du coût majoré pouvait s'écarter substantiellement du bénéfice statutaire, ce qui n'est pas le cas de FFT, dont le revenu déterminé par la méthode MTMN est conforme au résultat comptable de la société elle-même. De la même manière, l'application de la méthode de fixation des prix de transfert dans les décisions antérieures n'était manifestement pas conforme aux principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. En l'espèce, il n'y a pas violation de ces principes. Toutefois, à la différence de ce qui a été observé dans les décisions concernant les centres de coordination, les principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert ne contiennent pas non plus d'orientations claires en matière de fixation des prix de transfert pour certaines des activités exercées par FFT (telles que les activités de financement et de trésorerie).
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.