(207) Ces caractéristiques de la présente affaire viennent encore confirmer que l'observation formulée par la Commission dans la décision groepsrentebox — à savoir qu'en ce qui concerne les activités de financement par l'emprunt, les sociétés apparentées ne se trouvent pas dans une situation juridique et factuelle comparable à celle de sociétés non apparentées — ne peut pas être généralisée à des situations dans lesquelles un ruling fiscal a pour objet de déterminer l'assiette fiscale aux fins de la perception de l'impôt sur les sociétés. L'affirmation figurant dans la circulaire au sujet de la comparabilité des transactions fait écho aux principes sur lesquels repose le principe de pleine concurrence et selon lesquels les relations commerciales et financières entre entreprises associées ne doivent pas différer de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes. Les règles en matière de prix de transfert ont précisément pour objectif de comparer les transactions entre sociétés apparentées/d'un même groupe avec les transactions entre sociétés indépendantes, et de faire en sorte que tout écart soit corrigé. Compte tenu de ces éléments, FFT s'appuie à tort sur la décision groepsrentebox pour étayer son argumentation.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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