(209) La Commission en conclut que le système de référence au regard duquel le ruling contesté doit être examiné est le système général de l'impôt sur les sociétés du Luxembourg que constituent les règles concernant l'impôt sur le revenu des collectivités (IRC) du Luxembourg décrites aux considérants 193 à 208. En particulier, ce système de référence se compose d'un ensemble cohérent de règles qui s'appliquent sur la base de critères objectifs pour l'imposition des bénéfices des sociétés autonomes, pour lesquelles le bénéfice imposable coïncide habituellement avec le bénéfice comptable (sous réserve de certains ajustements prévus par la législation fiscale), ainsi que des sociétés de groupe, lesquelles ont recours aux prix de transfert pour la répartition des bénéfices. Au regard de l'objectif intrinsèque de ce système, les deux types de sociétés — les sociétés non intégrées et les sociétés intégrées — doivent être considérées comme étant dans une situation factuelle et juridique similaire.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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