(210) Le Luxembourg estime que le système de référence ne devrait comprendre que les sociétés de groupe qui relèvent de l'article 164, alinéa 3, de la L.I.R, alors que FFT semble aller plus loin en considérant que le système de référence devrait reposer sur la circulaire et n'inclure que les sociétés de groupe exerçant des activités de financement. Selon ces points de vue, pour pouvoir conclure à la sélectivité de la mesure, il faudrait prouver que FFT a bénéficié d'un traitement différent de celui accordé à d'autres entités de groupe exerçant des activités de financement, lesquelles se trouvent dans une situation factuelle et juridique similaire à celle de FFT au regard des objectifs de l'article 164, alinéa 3, de la L.I.R et/ou de la circulaire. En conséquence, la Commission aurait dû comparer le ruling fiscal contesté avec les accords préalables en matière de prix des 21 autres contribuables qui lui ont été communiqués (voir le considérant 8). Selon le Luxembourg et FFT, étant donné que le traitement accordé à FFT est conforme à l'article 164, alinéa 3, de la L.I.R, à la circulaire et à la pratique administrative en la matière, aucun avantage sélectif n'est accordé au moyen du ruling fiscal.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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