(214) De même, la distinction faite par FFT entre les groupes et les sociétés autonomes sur la base des activités exercées par l'entité du groupe considérée, en prétendant que le système de référence n'inclut que les sociétés qui appliquent la circulaire, ne concorde pas avec l'objectif du système de l'impôt sur les sociétés du Luxembourg. S'il est vrai que les activités de FFT concernent presque exclusivement des transactions intragroupe, les transactions financières qu'elle effectue pourrait tout aussi bien être effectuées à l'extérieur d'un groupe par des établissements financiers indépendants, comme l'indique la circulaire. Aux fins de la perception de l'impôt sur les sociétés au Luxembourg, il convient, dès lors, de comparer FFT avec n'importe quel autre type de société, intégrée ou non intégrée, effectuant des activités économiques, étant donné qu'en vertu de la législation luxembourgeoise relative à l'imposition des sociétés, les bénéfices des établissements financiers indépendants sont soumis aux mêmes règles d'imposition des sociétés que les bénéfices générés par des transactions intragroupe, calculés sur la base du principe de pleine concurrence. En conséquence, la Commission rejette l'argument de FFT selon lequel le système de référence ne devrait inclure que les sociétés de groupe effectuant des transactions de financement de groupe.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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