(225) Le principe selon lequel les transactions réalisées entre des sociétés d'un même groupe devraient être rémunérées comme si elles avaient été convenues par des sociétés indépendantes négociant dans des circonstances comparables dans des conditions de pleine concurrence est généralement appelé «principe de pleine concurrence». Dans son arrêt relatif aux centres de coordination belges, la Cour a approuvé le principe de pleine concurrence comme critère de référence pour déterminer si une société du groupe bénéficie d'un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE du fait d'une mesure fiscale qui détermine ses prix de transfert et, partant, son assiette fiscale.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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