(226) Le principe de pleine concurrence vise à garantir que des transactions réalisées entre des sociétés d'un même groupe sont traitées à des fins fiscales en tenant compte du montant du bénéfice qui aurait été réalisé si les mêmes transactions avaient été conclues par des sociétés indépendantes, à défaut de quoi les sociétés du groupe bénéficieraient d'un traitement favorable selon le système général de l'impôt sur les sociétés en ce qui concerne le calcul de leurs bénéfices imposables, contrairement aux sociétés indépendantes, ce qui conduirait à une inégalité de traitement entre des sociétés se trouvant dans une situation factuelle et juridique similaire, eu égard à l'objectif d'un tel système qui est de taxer les bénéfices de l'ensemble des sociétés relevant de sa juridiction fiscale.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.