(227) Pour apprécier si le Luxembourg a accordé un avantage sélectif à FFT, la Commission doit par conséquent vérifier si la méthode avalisée par l'administration fiscale luxembourgeoise au moyen du ruling fiscal contesté aux fins de la détermination des bénéfices imposables de FFT au Luxembourg s'écarte d'une méthode qui débouche sur une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché et, de ce fait, du principe de pleine concurrence. Dans la mesure où la méthode avalisée par le Luxembourg au moyen du ruling fiscal contesté conduit à une réduction de la dette fiscale de FFT en application du système général de l'impôt sur les sociétés du Luxembourg par rapport à des sociétés non intégrées dont les bénéfices imposables selon ce système sont déterminés par le marché, ce ruling fiscal sera considéré comme procurant un avantage sélectif à FFT au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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