(228) Le principe de pleine concurrence fait donc nécessairement partie intégrante de l'appréciation par la Commission, au titre de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, des mesures fiscales accordées aux sociétés d'un groupe, indépendamment de la question de savoir si un État membre a incorporé ce principe dans son système juridique national. Il est appliqué pour déterminer si les bénéfices imposables d'une société appartenant à un groupe aux fins du calcul de l'impôt sur les sociétés a été calculé en appliquant une méthode qui se rapproche des conditions du marché, de sorte que cette société ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable, en application du système général de l'impôt sur les sociétés, que celui réservé à des sociétés non intégrées dont les bénéfices imposables sont déterminés par le marché. Ainsi, pour éviter toute ambiguïté, le principe de pleine concurrence que la Commission applique dans le cadre de son appréciation des aides d'État n'est pas celui qui découle de l'article 9 du modèle de convention fiscale de l'OCDE, qui constitue un instrument non contraignant. Il s'agit d'un principe général d'égalité de traitement en matière de taxation qui relève de l'application de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, qui lie les États membres et dont le champ d'application n'exclut pas les règles fiscales nationales.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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