(232) Le premier doute exprimé par la Commission dans la décision d'ouverture avait trait au fait que l'assiette fiscale de FFT, telle qu'avalisée par le ruling fiscal contesté, semblait constituer une fourchette fixe. En outre, les documents fournis durant l'enquête formelle montrent que l'assiette fiscale de FFT avait été fixée à 2 millions d'EUR par an avant que le ruling fiscal contesté ne soit adopté. Bien que FFT soit tenue, en vertu de la circulaire, de renouveler sa demande de ruling fiscal antérieure sur la base d'un rapport en matière de prix de transfert, le rapport en matière de prix de transfert élaboré en vue du ruling fiscal contesté a conduit à un résultat, pour ce qui est de l'assiette fiscale, pratiquement identique au montant forfaitaire qui avait été avalisé plus tôt.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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