Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 243

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 243 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(243) Toutefois, lorsqu'on estime un prix de pleine concurrence à des fins de prix de transfert, l'application d'une méthode constituant un deuxième meilleur choix ne procure pas systématiquement un avantage aux groupes transfrontières intégrés. Ainsi, si une telle méthode est retenue, tout en étant appliquée conjointement avec une série de paramètres exagérément prudents, la rémunération calculée peut néanmoins conduire à un résultat qui est, dans ce cas précis, égal à un résultat basé sur le marché, ou déboucher sur une charge fiscale exagérée, auquel cas un ruling fiscal avalisant cette deuxième méthode ne procurerait aucun avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).