(243) Toutefois, lorsqu'on estime un prix de pleine concurrence à des fins de prix de transfert, l'application d'une méthode constituant un deuxième meilleur choix ne procure pas systématiquement un avantage aux groupes transfrontières intégrés. Ainsi, si une telle méthode est retenue, tout en étant appliquée conjointement avec une série de paramètres exagérément prudents, la rémunération calculée peut néanmoins conduire à un résultat qui est, dans ce cas précis, égal à un résultat basé sur le marché, ou déboucher sur une charge fiscale exagérée, auquel cas un ruling fiscal avalisant cette deuxième méthode ne procurerait aucun avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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