(249) La Commission ne considère pas que les fonds propres réglementaires choisis par le conseiller fiscal constituent un indicateur approprié du niveau de bénéfices lors de l'application de la MTMN pour estimer une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions exercées par FFT. La Commission considère plutôt qu'étant donné que le conseiller fiscal a choisi la MTMN, associée au rendement des capitaux propres estimé au moyen du MEDAF, il convient d'utiliser les capitaux propres comptables comme indicateur de niveau des bénéfices auquel est appliqué un rendement des capitaux propres pour calculer cette rémunération, si le résultat recherché est une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 249
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.