(254) À l'inverse, il n'est pas cohérent de prendre en compte le bénéfice net comptable de la société pour rémunérer les fonds propres réglementaires. Les fonds propres réglementaires sont l'estimation par un régulateur d'un niveau minimal de capitalisation que doit maintenir une banque ou un autre établissement financier; ils ne constituent pas, en tant que tels, un droit dans cette même proportion aux bénéfices de l'entité réglementée. En outre, les établissements financiers doivent détenir ce niveau de fonds propres à tout moment; ce qui veut dire, dans les faits, qu'ils détiennent généralement plus que le niveau de fonds propres réglementaires requis afin de disposer d'un tampon leur permettant ne pas enfreindre les exigences minimales de fonds propres en cas de pertes, ce qui réduit alors les fonds propres disponibles. Tous les capitaux propres qui s'ajoutent au niveau minimal requis doivent être rémunérés à l'identique du point de vue des investisseurs.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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