(256) En adoptant une méthodologie incohérente consistant à appliquer un rendement des capitaux propres aux fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT, le conseiller fiscal de FFT arrive à un niveau estimé de rémunération des fonctions exercées et des risques encourus par FFT qui ne constitue pas une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché. En effet, son manque de cohérence a une incidence considérable sur la rémunération imposable de FFT au Luxembourg. En 2011, les capitaux propres comptables de FFT s'élevaient à 287,5 millions d'EUR mais le conseiller fiscal utilise les fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT — 28,5 millions d'EUR — comme indicateur du niveau de bénéfices lors de l'application de la MTMN. En appliquant le rendement estimé des capitaux propres auquel le conseil fiscal arrive en utilisant le MEDAF aux fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT plutôt qu'aux capitaux propres comptables, la rémunération imposable de FFT au Luxembourg est divisée par dix. En d'autres termes, les choix méthodologiques effectués par le conseiller fiscal entraînent une diminution de l'assiette fiscale de FFT au Luxembourg par rapport aux sociétés non intégrées fiscalement dont les bénéfices imposables sont définis par les conditions du marché.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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