(258) La Commission réfute l'argument avancé par FFT à cet égard selon lequel il ne faut pas tenir compte de son niveau effectif de capitaux propres pour établir les prix de transfert, étant donné que ce niveau est le fruit de décisions antérieures. Cet argument laisse entendre que le niveau de capitaux propres comptables de FFT serait trop élevé pour des raisons historiques et qu'il ne doit pas être rémunéré en conséquence. Cet argument n'est toutefois pas conforme aux exigences du marché, étant donné qu'un niveau de capitaux propres sous-optimal n'est pas viable sur un marché concurrentiel. En effet, il coûte plus cher aux sociétés de rémunérer des capitaux propres que des créances. Par conséquent, si une société opérant en situation de libre concurrence était surcapitalisée pour des raisons historiques, comme le prétend FFT, elle restituerait les capitaux propres excédentaires à ses actionnaires (par le rachat ou la distribution d'actions, par exemple), car ces fonds pourraient être déployés plus efficacement dans d'autres projets d'investissement. Lors du calcul de l'assiette fiscale des sociétés opérant en situation de libre concurrence, ces sociétés sont tenues de rémunérer l'intégralité des capitaux propres apportés par leurs actionnaires à un niveau qui peut être considéré comme étant conforme aux exigences du marché.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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