(260) La circulaire ne définit pas non plus davantage les capitaux devant servir d'indicateur du niveau de bénéfices lors de l'application de la MTMN. Elle distingue deux bases possibles de rémunération des fonctions de financement et de trésorerie, à savoir la valeur des crédits accordés et le volume des actifs sous gestion. En choisissant la MTMN avec des fonds propres réglementaires hypothétiques comme base, FFT n'opte toutefois pas pour une rémunération directement basée sur la valeur des crédits accordés, alors que les actifs sous gestion renvoient à des actifs détenus au nom de tiers (des gestionnaires de fonds, par exemple), fonction qui, en principe, n'est pas exercée par FFT.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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