(262) Premièrement, étant donné que FFT n'est pas une entité financière réglementée à laquelle s'applique le dispositif de Bâle II, lorsque celui-ci est utilisé uniquement à des fins fiscales, il est difficile d'en vérifier l'application pour estimer les fonds propres réglementaires hypothétiques. En effet, le dispositif de Bâle II définit les fonds propres réglementaires requis comme étant une proportion des actifs détenus par l'établissement, pondérée par le risque sous-jacent de chacun de ces actifs. Concrètement, la pondération des risques pesant sur chaque actif effectuée à cette fin réglementaire dépend, notamment, de la notation de crédit de la contrepartie, mais aussi d'autres critères évalués actif par actif. La charge qui incombe à l'administration de vérifier la pondération des risques pesant sur chaque actif sort de son cadre de surveillance prudentielle lorsque cette pondération sert à calculer l'assiette fiscale pour déterminer les prix de transfert plutôt que les exigences minimales de fonds propres réglementaires. Il est donc peu probable que les résultats obtenus au terme de cet exercice puissent être facilement vérifiés par l'administration fiscale et considérés comme une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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