(265) De plus, en utilisant, en l'espèce, les capitaux propres comptables comme indicateur du niveau de bénéfices, il n'aurait pas été nécessaire pour le conseiller fiscal de calculer une «rémunération des fonctions» distincte, le second élément de l'assiette fiscale estimée de FFT au Luxembourg, qui en soi ne semble reposer sur aucune méthode solide, comme expliqué au considérant 80 de la décision d'ouverture. En effet, ce que le conseiller fiscal de FFT appelle dans le rapport en matière de prix de transfert les «fonds propres utilisés pour exercer les fonctions» ne semble correspondre à aucune des composantes habituelles des fonds propres utilisées dans le calcul des exigences de rendement dans le cadre d'une évaluation de marché. Cette notion n'est pas définie dans le rapport en matière de prix de transfert et rien n'indique qu'un tel risque basé sur la dénomination employée par le conseiller fiscal ne serait pas couvert par l'une ou l'autre des catégories de fonds propres réglementaires, par exemple les fonds propres détenus pour couvrir le risque opérationnel, et notamment le risque lié au processus, si les fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT avaient été correctement évalués par le conseiller fiscal, ce qui n'est pas le cas. D'autres inquiétudes liées à la ventilation des fonds propres en composantes distinctes auxquelles s'appliquent différents niveaux de rendement, allant jusqu'à zéro, sont détaillées ci-dessous, aux considérants 277 à 289.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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