(266) La Commission conclut par conséquent que le ruling fiscal contesté s'écarte d'un résultat basé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence du fait qu'il accepte le choix du conseiller fiscal, à savoir celui de prendre les fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT comme indicateur de niveau de bénéfices lors de l'application de la MTMN, en leur appliquant un rendement des fonds propres estimé sur la base du MEDAF pour obtenir une composante des bénéfices imposables de FFT au Luxembourg. Étant donné que ce choix méthodologique entraîne une diminution de l'impôt exigible de FFT au regard du système général de l'impôt sur les sociétés du Luxembourg par rapport aux sociétés non intégrées fiscalement qui concluent des transactions aux conditions du marché, il conviendrait de considérer que le ruling fiscal contesté accorde un avantage sélectif à FFT au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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