(271) Deuxièmement, le calcul des risques de crédit et de contrepartie supportés par FFT que le conseiller fiscal effectue par analogie au dispositif de Bâle II, sur la base duquel les banques sont tenues de détenir des fonds propres en proportion de leurs APR, est en contradiction avec ce dispositif. Pour déterminer les fonds propres de FFT exposés au risque dans l'analyse des prix de transfert, le conseiller fiscal de FFT utilise une exigence de ratio de fonds propres de 6 % pour calculer ces risques, alors que le ratio correct prévu par le dispositif est de 8 %.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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