(273) En outre, alors que dans le cadre du dispositif de Bâle II, la moitié de l'exigence de 8 % pourrait consister en des fonds propres de catégorie 2, FFT ne semble pas posséder ce type de fonds propres qui auraient pu être utilisés à des fins réglementaires, si l'exigence avait été appliquée. En l'absence d'autres formes éligibles de capitaux disponibles, les 8 % auraient dû être couverts par des capitaux propres.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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