(274) La Commission maintient par conséquent son avis selon lequel le ratio d'exigence de fonds propres au titre du dispositif de Bâle II est de 8 % et que l'utilisation par le conseiller fiscal du ratio de 6 % et son acceptation par l'administration fiscale du Luxembourg remettent en question la conclusion formulée dans le ruling contesté, à savoir que l'affectation des bénéfices qui en résulte à FFT reflète une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 274
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.