(276) En résumé, la Commission conclut que même si les fonds propres réglementaires minimaux hypothétiques de FFT avaient pu être acceptés en tant qu'indicateur de niveau des bénéfices lors de l'application de la MTMN, le conseiller fiscal a sous-estimé ces fonds propres en appliquant aux actifs un facteur de pondération des risques arbitraire et faible (en excluant la plupart des actifs de la pondération des risques), en appliquant un ratio inférieur au minimum prescrit par le dispositif de Bâle II et omettant d'inclure le revenu généré par les actifs et les passifs du groupe dans le revenu annuel brut de FFT. Par conséquent, la Commission conclut que le ruling fiscal contesté, en acceptant ces choix, s'écarte d'un résultat basé sur le marché conforme au principe de pleine concurrence. Étant donné que ces choix entraînent une réduction de l'impôt exigible de FFT au regard du système général de l'impôt sur les sociétés du Luxembourg par rapport aux sociétés non intégrées fiscalement qui concluent des transactions aux conditions du marché, il conviendrait d'estimer que le ruling fiscal contesté accorde un avantage sélectif à FFT au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 276
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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