(281) Premièrement, les arguments du Luxembourg concernant la déductibilité des participations dans d'autres établissements de crédit au titre du dispositif de Bâle II ne sont pas applicables au cas de FFT. La raison n'est pas uniquement, comme indiqué au considérant 261, que FFT n'est pas un établissement réglementé mais aussi que les paragraphes de ce dispositif, auxquels le Luxembourg et FFT font référence, s'appliquent à des entités non consolidées alors qu'en l'espèce FFNA et FFC sont des entités consolidées. En effet, comme expliqué au considérant 112, FFT transmet des comptes consolidés au Luxembourg. En principe, les fonds propres consolidés seraient supérieurs aux fonds propres présents dans les comptes non consolidés de FFT avant toute déduction pour participations. Par conséquent, si le Luxembourg et Fiat avaient appliqué de manière correcte et systématique des déductions réglementaires, l'estimation des capitaux propres à laquelle le rendement des capitaux propres se serait appliqué aurait été supérieure et, partant, l'assiette fiscale de FFT qui en résulte au Luxembourg aurait également été supérieure.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 281
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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