Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 282

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 282 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(282) Deuxièmement, et de manière plus générale en ce qui concerne les déductions apportées aux capitaux propres dans le cadre du dispositif de Bâle II et dans le cadre de l'appréciation des capitaux propres comptables de FFT, l'argument du Luxembourg selon lequel l'achat des participations par FFT était financé entièrement sur capitaux propres, soit un mode de financement qui signifierait automatiquement que ces fonds ne sont plus disponibles pour couvrir d'autres risques supportés par FFT, n'est pas recevable pour la Commission. Les sources de financement, qu'il s'agisse de capitaux propres ou de dettes figurant au passif du bilan, ne sont pas attribuées à un actif identifiable, à moins que des dispositions légales spécifiques ne lient le passif à un actif ou à un ensemble d'actifs spécifique (comme c'est le cas pour les obligations foncières). Si aucune créance spécifique n'est liée aux passifs de la société, les capitaux propres et les passifs contribuent conjointement au financement des actifs d'une société. En cas d'insolvabilité, ces fonds seraient disponibles pour absorber les pertes découlant des actifs de FFT, contrairement à l'argument ci-dessus avancé par le Luxembourg. Le fait que les montants déduits des capitaux propres de FFT mentionnés dans le rapport en matière de prix de transfert correspondent au prix d'achat de FFNA et de FFC n'a aucune incidence sur le fait que les sources de financement ne peuvent en principe être allouées à des actifs spécifiques, ce qui serait vrai pour n'importe quel montant de participation. Les capitaux propres de FFT sont entièrement disponibles pour soutenir la solvabilité de FFT et devraient être rémunérés dans leur intégralité selon les risques des actifs de FFT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).