Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 286

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 286 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(286) Fin 2011, soit la date de référence indiquée dans le rapport en matière de prix de transfert, le ratio de levier moyen, défini comme le rapport entre les fonds propres de catégorie 1 et l'exposition bilancielle totale, était, selon l'autorité bancaire européenne, de 2,9 % pour les banques du groupe 1 contrôlé (banques européennes de plus grande taille) et de 3,3 % pour les banques du groupe 2 contrôlé (banques européennes de plus petite taille). L'application d'un ratio de levier (fonds propres/actifs totaux) conforme aux normes du secteur (et au nouveau dispositif de Bâle III) montre que les capitaux propres IFRS de FFT n'étaient pas supérieurs au marché. En effet, sur la base de ce calcul, le ratio de levier de FFT s'élevait à [2-3] %, […]. En d'autres termes, le […] niveau de capitaux propres de FFT ne permet aucune déduction, que ce soit des fonds propres excédentaires estimés ou de toute autre participation, étant donné que de telles déductions feraient passer le niveau des capitaux propres de FFT […].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).