(297) En effet, la circulaire elle-même renvoie spécifiquement au risque de contrepartie et plus particulièrement au risque sectoriel, qui est ici amplifié par la concentration de FFT dans un seul secteur, lorsqu'elle détermine une rémunération appropriée. Bien que la circulaire n'indique pas spécifiquement comment ces risques doivent être intégrés dans le calcul effectif de la rémunération, la méthode choisie par le conseiller fiscal de FFT, en application de laquelle des risques de prêts intragroupe (par opposition aux créances sur tiers) ne sont affectés d'aucune pondération du risque et n'entraînent donc non plus aucune exigence de fonds propres et aucune rémunération, n'est pas conforme à la circulaire. Par conséquent, les considérations relatives au risque réduit des activités de FFT ne peuvent être retenues.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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