Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 297

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 297 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(297) En effet, la circulaire elle-même renvoie spécifiquement au risque de contrepartie et plus particulièrement au risque sectoriel, qui est ici amplifié par la concentration de FFT dans un seul secteur, lorsqu'elle détermine une rémunération appropriée. Bien que la circulaire n'indique pas spécifiquement comment ces risques doivent être intégrés dans le calcul effectif de la rémunération, la méthode choisie par le conseiller fiscal de FFT, en application de laquelle des risques de prêts intragroupe (par opposition aux créances sur tiers) ne sont affectés d'aucune pondération du risque et n'entraînent donc non plus aucune exigence de fonds propres et aucune rémunération, n'est pas conforme à la circulaire. Par conséquent, les considérations relatives au risque réduit des activités de FFT ne peuvent être retenues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).