Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 310

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 310 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(310) La Commission fait également observer qu'une rémunération de pleine concurrence ne doit pas être inférieure à la différence entre le revenu et les charges de la société. Par conséquent, si la rémunération des prêts fournis et des dépôts reçus par FFT devait être ajustée et si la rémunération de FFT qui en résulte était plus élevée qu'une rémunération calculée au moyen des prix de transfert, l'intégralité du bénéfice enregistré devrait être imposée, car un tiers n'accepterait pas de réduire sa rémunération sans une revendication justifiée de ses contreparties pour augmenter la rémunération perçue sur leurs dépôts ou pour diminuer la rémunération payée sur leurs prêts reçus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).