(311) La Commission est donc d'avis que si la MTMN est utilisée à des fins de prix de transfert pour calculer une rémunération appropriée due à FFT pour les fonctions qu'elle exerce au sein du groupe Fiat, l'estimation correcte de l'assiette fiscale de FFT au Luxembourg correspondrait au moins à 10 % après impôts appliqué au montant intégral de ses capitaux propres comptables, qui sont considérés comme globalement conformes à la moyenne du secteur en terme de ratio de levier financier. Une assiette fiscale calculée sur cette base donnerait lieu à une répartition des bénéfices reflétant des conditions sur le marché conformes au principe de pleine concurrence, puisqu'il s'agit d'un niveau de bénéfices que les institutions financières autonomes s'attendraient à percevoir sur le marché, de sorte que tout ruling fiscal acceptant cette base pour déterminer l'impôt exigible de FFT au titre du système général de l'impôt sur les sociétés du Luxembourg ne procurerait aucun avantage sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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