(314) La présente décision examine si le Luxembourg, en émettant le ruling fiscal contesté, a conféré un avantage sélectif à FFT en diminuant son impôt exigible dans cet État membre. Par conséquent, l'appréciation selon laquelle ce ruling procure un avantage doit porter sur le traitement dont fait l'objet la société dans l'État membre en question, à savoir FFT et le Luxembourg, et ne doit pas tenir compte de la possibilité que l'impact soit neutre au niveau d'autres sociétés du groupe Fiat résultant du traitement dont ils font l'objet dans d'autres États membres. En tout état de cause, selon la jurisprudence, la seule circonstance qu'une mesure déterminée d'exonération soit compensée par l'aggravation d'une charge spécifique distincte et sans rapport avec la première ne fait pas échapper la première à la qualification d'aide d'État. En d'autres termes, un avantage conféré à une société par un État membre ne peut être compensé par le désavantage que subit une autre société, même si toutes deux font partie du même groupe.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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