(321) Comme indiqué au considérant 193, un système de référence est composé d'un ensemble cohérent de règles qui s'appliquent de manière générale — sur la base de critères objectifs — à toutes les entreprises relevant de son champ d'application tel que défini par son objectif. La Commission considère que pour les sociétés de financement et de trésorerie de groupe, la circulaire ne peut constituer un tel système compte tenu de l'absence de critères objectifs permettant une application cohérente du principe de pleine concurrence aux transactions de financement intragroupe.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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