(322) La circulaire est formulée dans des termes très généraux et les facteurs à prendre en compte par l'administration fiscale aux fins de l'application du principe de pleine concurrence aux sociétés de financement intragroupe sont décrits de manière succincte. Ces facteurs comprennent la nécessité pour les sociétés de procéder à une analyse des risques encourus et de déterminer les frais supplémentaires liés à l'octroi d'un crédit qui viennent se rajouter au coût de base, ce qui requiert à son tour une analyse du risque de crédit. La circulaire dispose également que «la société de financement de groupe doit disposer de suffisamment de capitaux propres afin de pouvoir assumer les risques liés à son activité» et qu'«il convient […] d'apprécier sur la base des faits et circonstances propres à chaque cas individuel quels sont les risques qui sont assumés […] et si la société effectuant les transactions de financement de groupe dispose d'un niveau de capitaux propres suffisant afin de pouvoir assumer ces risques».
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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