(341) La Commission considère que le ruling fiscal contesté procure un avantage sélectif à FFT au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, étant donné qu'il a pour effet de réduire le bénéfice imposable de cette entité au Luxembourg par rapport aux sociétés non intégrées dont les bénéfices imposables sont déterminés sur la base de transactions effectuées aux conditions du marché. La Commission fait toutefois observer que FFT fait partie d'un groupe multinational, en l'occurrence le groupe Fiat Chrysler Automobiles («FCA»), et que sa fonction au sein de ce groupe consiste à fournir des services de financement et de trésorerie aux autres entreprises du groupe Fiat, la rémunération de cette fonction faisant l'objet du ruling fiscal contesté.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.