(354) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 impose à la Commission d'ordonner la récupération de toute aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Cette disposition précise également que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide illégale déclarée incompatible avec le marché intérieur. L'article 16, paragraphe 2, dudit règlement dispose que l'aide à récupérer comprend les intérêts à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission détaille les méthodes de calcul des intérêts à récupérer. Enfin, l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 dispose que «la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission».
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 354
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.