(357) Selon une jurisprudence constante, un État membre dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE ne saurait invoquer la confiance légitime d'un bénéficiaire pour justifier le non-respect de l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide. Admettre une telle possibilité reviendrait à vider les articles 107 et 108 du TFUE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l'efficacité des décisions prises par la Commission en vertu desdits articles du TFUE. Ainsi, il n'incombe pas à l'État membre concerné, mais à l'entreprise bénéficiaire, d'invoquer l'existence des circonstances exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance légitime afin de s'opposer à la restitution d'une aide illégale. FFT n'ayant invoqué aucun argument à cet effet dans les observations qu'elle a communiquées à la Commission, cette dernière considère que l'argument du Luxembourg tiré du principe de confiance légitime ne peut être retenu aux fins de la présente décision.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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