(368) La Commission a proposé, à la section 7.2.2.10 et en particulier au considérant 311, une méthode susceptible d'éliminer l'avantage sélectif conféré à FFT par le ruling fiscal contesté, si le Luxembourg conserve la méthode MTMN pour fixer l'assiette fiscale de FFT. Elle est toutefois consciente que d'autres méthodes de fixation des prix de transfert peuvent également déboucher sur une approximation fiable d'un résultat du marché conforme au principe de pleine concurrence. Par conséquent, si le Luxembourg devait proposer, avant la date de mise en œuvre de la présente décision, une méthode de récupération faisant appel à une autre méthode de fixation des prix de transfert, la Commission serait prête à accepter cette méthode pour autant qu'elle donne lieu à une approximation fiable d'un résultat basé sur le marché et que celle-ci, indépendamment du choix retenu, ne reproduise pas les choix et ajustements opérés par le conseiller fiscal de FFT dans le rapport en matière de prix de transfert, que la Commission considère comme des écarts au principe de pleine concurrence.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 368
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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