Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 43 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(43) En ce qui concerne le financement par le marché et les investissements en liquidités, FFT mobilise les fonds afin d'en disposer pour soutenir les opérations et la croissance des sociétés du groupe et les investir en conséquence. En ce qui concerne la gestion des risques financiers, FFT suit les lignes directrices établies par les politiques internes du groupe pertinentes (risque de change et risque de taux). Le financement de FFT provient d'instruments tels que l'émission d'obligations (via un «Global Medium Term Note» ou le programme «GMTN» dans lequel FFT, avec FFNA et FFC, est un émetteur), des prêts bancaires à terme, des lignes de crédit affectées et non affectées, etc. Pour la gestion des liquidités, FFT investit la trésorerie excédentaire auprès d'institutions bancaires de premier rang ou de fonds de liquidités très bien cotés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).