Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 54 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(54) Par lettre du 3 septembre 2012, l'administration fiscale luxembourgeoise a confirmé que «l'analyse des prix de transfert ci-après a été réalisée conformément à la circulaire 164/2 du 28 janvier 2011 et respecte le principe de pleine concurrence» (sic). En d'autres termes, l'administration fiscale luxembourgeoise a admis que l'analyse des prix de transfert effectuée par le conseiller fiscal et figurant dans le rapport en matière de prix de transfert aboutissait à une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions exécutées et le risque supporté par FFT. La «rémunération de pleine concurrence» de FFT, tel qu'établie dans le rapport en matière de prix de transfert et acceptée par le ruling fiscal contesté, est la suivante: «L'étude des prix de transfert détermine une rémunération appropriée des fonds propres exposés au risque et des fonds propres visant à rémunérer les fonctions exécutées par la société de 2,542 millions d'EUR sur lesquelles un écart de +/– 10 % est envisagé». Le taux d'imposition normal des sociétés au Luxembourg de 28,80 % est appliqué au bénéfice net réalisé par FFT sur la base de cette rémunération. La lettre indique en outre que la décision prise par l'administration fiscale est contraignante pendant 5 ans (à savoir, de l'exercice 2012 à l'exercice 2016).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).