Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 58 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(58) En ce qui concerne l'étape i), sur la base de l'analyse fonctionnelle contenue dans le rapport en matière de prix de transfert, le conseiller fiscal considère que FFT supporte les risques suivants: risques opérationnel, de crédit et de contrepartie, tandis que le conseiller fiscal considère que le risque de change supporté par FFT est nul. En appliquant le dispositif de Bâle II par analogie, le conseiller fiscal a estimé les exigences minimales de fonds propres de FFT pour couvrir les risques suivants: risques opérationnel, de contrepartie, de change et de crédit, comme suit:

— risque opérationnel: 15 % × (intérêts créditeurs sur dépôts bancaires — intérêts débiteurs sur prêts bancaires),

— risque de contrepartie: 20 % × 6 % × (exposition future + juste valeur positive des instruments dérivés),

— risque de crédit: 20 % ×6 % × créances sur tiers (moyenne annuelle).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).