Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 59 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(59) Ces calculs aboutissent à ce que le conseiller fiscal nomme les «fonds propres exposés au risque» de FFT, qui correspondent aux fonds propres réglementaires hypothétiques de FFT selon le dispositif de Bâle II appliqué par le conseiller fiscal de FFT, résumés dans le tableau 1.

Tableau 1

Exigences minimales de fonds propres de FFT

| (en milliers d'EUR)

| Exigences minimales de fonds propres | 2011

| Risque opérationnel | 938

| Risque de contrepartie | 2 603

| Risque de change | 0

| Risque de crédit | 24 982

| Exigences minimales de fonds propres découlant du dispositif de Bâle II | 28 523

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).