(60) En ce qui concerne l'étape ii), ce que le rapport en matière de prix de transfert nomme les «fonds propres utilisés pour exercer les fonctions» est estimé en déduisant du total des fonds propres de FFT la part des exigences minimales de fonds propres de FFT découlant du dispositif de Bâle II, telles qu'estimées par le conseiller fiscal, et celle des fonds propres de FFT utilisés pour soutenir les investissements financiers dans FFNA et FFC.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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