Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 61 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(61) Selon le conseiller fiscal de FFT, fin 2011, les capitaux propres de FFT s'élevaient à 287,5 millions d'EUR, dont:

— 28,5 millions d'EUR constituent les exigences minimales de fonds propres du dispositif de Bâle II pour couvrir les risques supportés par FFT [les «fonds propres minimaux exposés au risque»],

— 165,2 millions d'EUR sont utilisés pour compenser les participations de FFT dans FFNA et FFC (les «fonds propres couvrant les investissements financiers dans FFNA et FFC»), et

— 93,7 millions d'EUR constituent les fonds propres utilisés pour exercer les fonctions [les «fonds propres couvrant les fonctions exercées»].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).